41. Sous réserve des articles 42 et 43, un employeur n’a pas à divulguer, sur la fiche signalétique d’un produit contrôlé qu’il fabrique, les informations mentionnées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 62.3 de la Loi à l’égard des ingrédients suivants:1° tout ingrédient qui est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), ou qui est un mutagène au sens de l’article 57 de la Partie IV de ce règlement, lorsque la concentration de cet ingrédient dans le produit contrôlé est inférieure à 0,1%;
2° tout autre ingrédient de ce produit dont la concentration est inférieure à 1%.